M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Texte complet
50. L’acquéreur d’actions ou de parts sociales dans une personne morale ou société détentrice d’un ou plusieurs quotas des Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec doit aviser Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec dans les 30 jours de cette acquisition.
Toute acquisition des actions de contrôle ou d’intérêts majoritaires dans une compagnie ou société détentrice d’un quota est réputée constituer un transfert de quota et, dans le cas d’un quota d’oeufs d’incubation de poulet à chair, un transfert du quota et des sites de production qui s’y rattachent.
À moins que n’ait été adressée aux Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec, dans les 30 jours qui suivent telle acquisition, une demande de transfert des quotas ainsi transférés, cette acquisition sera réputée être une demande de transfert des quotas.
Décision 5446, a. 50; Décision 10803, a. 11; Décision 10938, a. 1; Décision 11846, a. 1.
50. L’acquéreur d’actions ou de parts sociales dans une personne morale ou société détentrice d’un ou plusieurs quotas des Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec doit aviser Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec dans les 30 jours de cette acquisition.
Toute acquisition des actions de contrôle ou d’intérêts majoritaires dans une compagnie ou société détentrice d’un quota d’oeufs d’incubation de pondeuses d’oeufs de consommation est réputée constituer un transfert de quota; à moins que n’ait été adressée aux Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec, dans les 30 jours qui suivent telle acquisition, une demande de transfert des quotas ainsi transférés, cette acquisition sera réputée être une demande de transfert des quotas.
Décision 5446, a. 50; Décision 10803, a. 11; Décision 10938, a. 1.
50. L’acquéreur d’actions ou de parts sociales dans une personne morale ou société détentrice d’un ou plusieurs quotas du Syndicat doit aviser le Syndicat dans les 30 jours de cette acquisition.
Toute acquisition des actions de contrôle ou d’intérêts majoritaires dans une compagnie ou société détentrice d’un quota d’oeufs d’incubation de pondeuses d’oeufs de consommation est réputée constituer un transfert de quota; à moins que n’ait été adressée au Syndicat, dans les 30 jours qui suivent telle acquisition, une demande de transfert des quotas ainsi transférés, cette acquisition sera réputée être une demande de transfert des quotas.
Décision 5446, a. 50; Décision 10803, a. 11.
50. L’acquéreur d’actions ou de parts sociales dans une personne morale ou société détentrice d’un ou plusieurs quotas du Syndicat doit aviser le Syndicat dans les 30 jours de cette acquisition.
Toute acquisition des actions de contrôle ou d’intérêts majoritaires dans une compagnie ou société détentrice d’un quota est réputée constituer un transfert de quota; à moins que n’ait été adressée au Syndicat, dans les 30 jours qui suivent telle acquisition, une demande de transfert des quotas ainsi transférés, cette acquisition sera réputée être une demande de transfert des quotas.
Décision 5446, a. 50.